Q-2, r. 35.4 - Règlement relatif aux projets de destruction d’halocarbures admissibles à la délivrance de crédits compensatoires

Texte complet
22. Aux fins de l’application de la présente section, le promoteur doit utiliser les potentiels de réchauffement planétaire des halocarbures représentés au tableau suivant:
Type d’halocarburePotentiel de réchauffement planétaire (PRP) (tonnes métriques en équivalent CO2 par tonne métrique d’halocarbure)
CFC-114 750
CFC-1210 900
HCFC-221 810
HCFC-141b725
HFC-134a1 430
HFC-245fa1 030
A.M. 2021-06-11, a. 22; A.M. 2024-0005, a. 7.
22. Aux fins de l’application de la présente section, le promoteur doit utiliser les potentiels de réchauffement planétaire des halocarbures représentés au tableau suivant:
Type d’halocarburePotentiel de réchauffement planétaire (PRP)
(tonnes métriques en équivalent CO2 par tonne métrique d’halocarbure)
jusqu’au 31 décembre 2020à compter du 1er janvier 2021
CFC-114 7504 750
CFC-1210 90010 900
CFC-1314 40014 400
CFC-1136 1306 130
CFC-11410 00010 000
CFC-1157 3707 370
HCFC-221 8101 810
HCFC-141b725725
HFC-134a1 3001 430
HFC-245fa9501 030
A.M. 2021-06-11, a. 22.
En vig.: 2021-07-15
22. Aux fins de l’application de la présente section, le promoteur doit utiliser les potentiels de réchauffement planétaire des halocarbures représentés au tableau suivant:
Type d’halocarburePotentiel de réchauffement planétaire (PRP)
(tonnes métriques en équivalent CO2 par tonne métrique d’halocarbure)
jusqu’au 31 décembre 2020à compter du 1er janvier 2021
CFC-114 7504 750
CFC-1210 90010 900
CFC-1314 40014 400
CFC-1136 1306 130
CFC-11410 00010 000
CFC-1157 3707 370
HCFC-221 8101 810
HCFC-141b725725
HFC-134a1 3001 430
HFC-245fa9501 030
A.M. 2021-06-11, a. 22.